des Hydres des Mares

des Hydres des Mares Dogo Canario

Dogo Canario

ce que dit la lois

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MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE

Direction générale de l’alimentation

Service de la prévention

Sous-direction de la santé et de la protection animale

Bureau de la protection animale

Adresse : 251 rue de Vaugirard

75 732 PARIS CEDEX 15

Tél : 01 49 55 84 70

Courriel institutionnel : bpa.sdspa.dgal@agriculture.gouv.fr

Réf. Interne :

MOD10.21 A 03/09/08

NOTE DE SERVICE

DGAL/SDSPA/N2008-8351

Date: 30 décembre 2008

Date de mise en application : immédiate

Objet : Application du décret n 2008-1216 du 25 novembre 2008 relatif au certificat vétérinaire

prévu à l’article L. 214-8 du code rural

Références :

− Loi n2008-582 du 20 juin 2008 renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux;

− Décret n 2008-1216 du 25 novembre 2008 relatif au certificat vétérinaire prévu à l’article L. 214-8 du code rural;

− Articles L. 214-6 à L. 214-8 et R-.214-32 du code rural.

Résumé : La présente note précise les conditions d'application du décret n2008-1216 du 25 novembre 2008 relatif au certificat vétérinaire. Ces informations doivent être tenues à la disposition des secteurs professionnel et associatif en lien avec l'animal de compagnie

Mots-clés Protection animale, animaux dangereux, chiens, certificat vétérinaire Destinataires

Pour exécution :

Directeurs départementaux des services vétérinaires DDSV/R – Services des affaires régionales

Pour information :

Préfets

Inspecteurs généraux vétérinaires

interrégionaux

Brigade nationale d’enquêtes vétérinaires

Directeur de l’école nationale des services

vétérinaires

Directeur de l’INFOMA

ORDRE DE SERVICE D’ACTION

I-Les certificats lors de la cession des chiens ou des chats dans la partie législative du code rural

La loi n 2008-582 introduit l'obligation de fournir un certificat vétérinaire lors de toute cession d'un chien (article L214-8 du code rural). Cette disposition vient remplacer, dans le cas des chiens seulement, le certificat de bonne santé qui était obligatoire lors de toute cession à titre onéreux d'un chien ou d'un chat par un particulier (article L.214-8 introduit par la loi n 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux).

La remise d'un certificat vétérinaire lors de la cession d'un chien est d'ores et déjà applicable, l'obligation de fournir un certificat de bonne santé lors de la vente d'un chat par un particulier restant en vigueur. 

Les dispositions relatives au certificat de bonne santé félin établi par un vétérinaire, mentionné au IV de l’article L.214-8, seront précisées prochainement par arrêté. 

Depuis la parution du décret n 2008-871 du 28 août 2008 relatif à la protection des animaux de compagnie et modifiant le code rural (codifié notamment à l'article R. 214-32 du code rural), il est précisé qu' « un arrêté du ministre de l’agriculture précise le contenu du certificat de bonne santé mentionné au IV de l’article L. 214-8 qui doit être établi moins de cinq jours avant la transaction. »

L'article L.214-8 précise au I que toute vente de chiens, réalisée dans le cadre des activités prévues au IV de l'article L. 214-6, doit s'accompagner, au moment de la livraison à l'acquéreur, de la délivrance d'un certificat vétérinaire. Le même article stipule au IV que toute cession à titre gratuit ou onéreux d'un chien, faite par une personne autre que celles pratiquant les activités mentionnées au IV de l'article L. 214-6, est subordonnée à la délivrance d'un certificat vétérinaire.

Les cessions pratiquées par les fourrières à des fondations ou à des associations de protection des animaux disposant d'un refuge se font nécessairement à titre gratuit (article L211-25-II du code rural). Dans ces cas, la cession d'un chien ne doit donc pas nécessairement être accompagnée par un certificat vétérinaire.

Le tableau ci-dessous présente les différents cas de cession de chien pour lesquels une personne, morale ou physique, est assujettie à la délivrance d'un certificat vétérinaire à l'acquéreur .

Personne morale ou physique Type de cession Certificat introduit par l'article:

Personnes concernées par le IV de l'article L.214-6:

?? Elevages,

?? animaleries,

?? autres activités de vente, de transit ou de garde, d'éducation, de dressage et de présentation au public de chiens.Vente uniquement 

L.214-8-I-3 L.214-8-I

(dernier paragraphe) ?? Refuges, associations de protection des animaux et

fondations consacrées à la protection des animaux.

?? Particuliers ne pratiquant pas l'élevage au sens de

l'article L.214-6, c'est à dire n' ayant pas une «activité consistant à détenir des femelles reproductrices et donnant lieu à la vente d'au moins deux portées d'animaux par an ».Cession à titre gratuitou onéreux L.214-8-IV

II-Le certificat vétérinaire: décret n 2008-1216 du 25 novembre 2008

relatif au certificat vétérinaire codifié à l'article D.214-32-2 du code rural

Le certificat vétérinaire doit être établi par un vétérinaire préalablement à la cession du chien à l'acquéreur, rédigé conformément à l'article D. 214-32-2 nouveau, et remis à l'acquéreur ou à l'adoptant lors de la livraison de l'animal.

Le certificat vétérinaire reste à la charge du cédant. Sa durée de validé peut être éventuellement établie par levétérinaire qui le rédige selon le type des informations qui y seront certifiées. Il doit impérativement être daté, àcharge pour l'acquéreur de ne pas accepter un certificat qu'il jugerait trop ancien. Ce certificat est établi par un vétérinaire sur la base d’une part, des informations portées à sa connaissance et, d’autre part, d’un examen du chien. Il n'est pas prévu que l'administration propose un format particulier de certificat vétérinaire. Des « modèles » de certificats répondants aux obligations du décret n 2008-1216 du 25 novembre 2008 sont néanmoins en cours de réalisation par les représentants de la profession vétérinaire.

Je vous rappelle que le V de l'article D. 214-32-2 prévoit que le cédant garde une copie du certificat vétérinaire afin de pouvoir le présenter à toutes demandes des autorités de contrôle. Des infractions et des sanctions pénales seront prévues pour l'application de ces dispositions dans un prochain décret en cours d'examen par le Conseil d'Etat.

Les éléments de la présente note doivent être tenus à la disposition des secteurs professionnel ou associatif en lien avec l'animal de compagnie de votre département. Cette information sera également diffusée au niveau national.

La Directrice Générale Adjointe

C.V.O.

Monique ELOIT